Ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

du 31 août 1983 (Etat le 1 octobre 2021)er


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Art. 86 Remboursement et avances

(art. 59cbis, al. 3, LACI)222

1 En règle générale, la caisse rem­bourse l’as­suré en même temps qu’elle lui verse les in­dem­nités journ­alières, pour autant que ce­lui-ci ap­porte la preuve de ses dé­penses jusqu’à la fin de la péri­ode de con­trôle (art. 18, al. 2, LACI). Les par­tici­pants à un cours qui ne reçoivent pas d’in­dem­nités journ­alières présen­tent leurs do­cu­ments à la caisse pour la fin de chaque mois. Les fac­tures con­cernant les frais d’écol­age ain­si que les achats im­port­ants de matéri­el de cours peuvent être re­mises à la caisse qui les ré­glera dir­ecte­ment.

2 Le rem­bourse­ment n’a pas lieu lor­sque l’as­suré ne l’a pas fait valoir au plus tard trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été oc­ca­sion­nés Les rem­bourse­ments non réclamés se pre­scriv­ent par trois ans.

3 La caisse peut vers­er une avance sur l’in­dem­nisa­tion des frais de dé­place­ment ain­si que de lo­ge­ment et de sub­sist­ance, lor­squ’à dé­faut d’une telle avance l’as­suré tom­be­rait dans un état de né­ces­sité.

222 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

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