Ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

du 31 août 1983 (Etat le 1 octobre 2021)er


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Art. 88 Frais à prendre en compte pour l’organisation d’une mesure de formation 224

(art. 59cbis, al. 2, LACI)225

1 Sont réputés frais à pren­dre en compte pour l’or­gan­isa­tion d’une mesure de forma­tion:

a.
la rémun­éra­tion des re­spons­ables de la mesure de form­a­tion et du corps en­sei­gnant;
b.
les frais d’ac­quis­i­tion du matéri­el di­dactique et autre né­ces­saire;
c.
les primes de l’as­sur­ance-ac­ci­dents pro­fes­sion­nels et de l’as­sur­ance-chose;
d.
les frais né­ces­saires de lo­ge­ment et de re­pas;
e.
les frais de trans­port du matéri­el et des équipe­ments né­ces­saires à la mesure de form­a­tion ain­si que les frais de voy­age des re­spons­ables de la mesure de form­a­tion et du corps en­sei­gnant jusqu’à l’en­droit où celle-ci a lieu;
f.
les frais né­ces­saires de pro­jet, de cap­it­al in­vesti et de lo­c­aux.

2 L’or­gan­isa­tion re­spons­able de la mesure de form­a­tion dresse un in­ventaire du matéri­el di­dactique et autre acheté à l’aide des con­tri­bu­tions de l’as­sur­ance-chômage. Ce matéri­el ne peut être aliéné qu’avec l’ac­cord de l’or­gane de com­pensa­tion. Le produit de la vente cor­res­pond­ant à la part de la sub­ven­tion ver­sée est resti­tué au fonds de com­pens­a­tion.

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

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