Ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

du 31 août 1983 (Etat le 1 octobre 2021)er


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Art. 90a Allocations de formation 233

(art. 66a et 66c LACI)234

1 Sont réputées hautes écoles spé­cial­isées les ETS, les ES­CEA, les écoles supérieu­res d’arts ap­pli­qués, les écoles supérieures d’en­sei­gne­ment mén­ager, les autres éta­blisse­ments de form­a­tion, suisses ou étrangers, re­con­nus comme hautes écoles spé­cial­isées, ain­si que les écoles ay­ant une durée de form­a­tion com­par­able et qui relè­vent de la com­pétence des can­tons.

2 Lor­sque la form­a­tion en­visagée est sanc­tion­née par un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité (CFC), le con­trat de form­a­tion est con­clu sous la forme d’un con­trat d’ap­pren­tis­sage con­formé­ment à la loi fédérale du 19 av­ril 1978 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle235. Lor­squ’elle est sanc­tion­née par un cer­ti­ficat can­ton­al, le con­trat de form­a­tion est con­clu sous la forme prévue par le droit can­ton­al ap­plic­able en la matière.236

3 La rémun­éra­tion cor­res­pond au salaire en us­age dans la loc­al­ité et la branche con­sidérées lors de la dernière an­née de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle de base. Si l’as­suré n’a pas d’ex­péri­ence dans la pro­fes­sion en ques­tion ou dans une pro­fes­sion ap­par­entée, la rémun­éra­tion est cal­culée con­formé­ment à l’us­age dans la loc­al­ité et la branche con­sidérées sur la base du salaire de l’an­née cor­res­pond­ante dans la form­a­tion pro­fes­sion­nelle de base.237

4 Le mont­ant max­im­um visé à l’art. 66c, al. 2, LACI, s’élève à 3500 francs par mois. Les bourses de form­a­tion al­louées à l’as­suré sont im­putées sur l’al­loc­a­tion de for­ma­tion si elles ne ser­vent pas à couv­rir les frais d’en­tre­tien de la fa­mille.

5 Le délai-cadre d’in­dem­nisa­tion fixé à l’art. 9, al. 1 et 2, LACI s’ap­plique à l’as­suré. Au mo­ment où il com­mence sa form­a­tion, ce délai-cadre est pro­longé jusqu’au ter­me de la form­a­tion pour laquelle l’al­loc­a­tion a été oc­troyée. S’il in­ter­rompt sa form­a­tion ou s’il l’achève, la pro­long­a­tion du délai-cadre cesse le jour où il in­ter­rompt ou ter­mine la form­a­tion. Un nou­veau délai-cadre peut être ouvert dès le jour suivant s’il re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 8 LACI.238

6 ...239

7 Les de­mandes d’al­loc­a­tions de form­a­tion doivent être présentées par l’as­suré à l’autor­ité can­tonale huit se­maines av­ant le début de la form­a­tion.

8 En règle générale, l’autor­ité can­tonale com­mu­nique sa dé­cision à l’as­suré dans les quatre se­maines après l’ex­pédi­tion de la de­mande.

233In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

234 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

235 [RO 1979 1687, 1985 660ch. I 21, 1987 600art. 17 ch. 3, 1991 857an­nexe ch. 4, 1992 288an­nexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588art. 25 al. 2 et an­nexe ch. 1, 1998 1822art. 2, 1999 2374ch. I 2, 2003 187an­nexe ch. II 2. RO 2003 4557an­nexe ch. I 1]. Ac­tuelle­ment: LF du 13 déc. 2002 (RS 412.10).

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

237 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

238 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

239 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

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