Ordonnance
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Art. 90a Allocations de formation 233
(art. 66a et 66c LACI)234 1 Sont réputées hautes écoles spécialisées les ETS, les ESCEA, les écoles supérieures d’arts appliqués, les écoles supérieures d’enseignement ménager, les autres établissements de formation, suisses ou étrangers, reconnus comme hautes écoles spécialisées, ainsi que les écoles ayant une durée de formation comparable et qui relèvent de la compétence des cantons. 2 Lorsque la formation envisagée est sanctionnée par un certificat fédéral de capacité (CFC), le contrat de formation est conclu sous la forme d’un contrat d’apprentissage conformément à la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle235. Lorsqu’elle est sanctionnée par un certificat cantonal, le contrat de formation est conclu sous la forme prévue par le droit cantonal applicable en la matière.236 3 La rémunération correspond au salaire en usage dans la localité et la branche considérées lors de la dernière année de la formation professionnelle de base. Si l’assuré n’a pas d’expérience dans la profession en question ou dans une profession apparentée, la rémunération est calculée conformément à l’usage dans la localité et la branche considérées sur la base du salaire de l’année correspondante dans la formation professionnelle de base.237 4 Le montant maximum visé à l’art. 66c, al. 2, LACI, s’élève à 3500 francs par mois. Les bourses de formation allouées à l’assuré sont imputées sur l’allocation de formation si elles ne servent pas à couvrir les frais d’entretien de la famille. 5 Le délai-cadre d’indemnisation fixé à l’art. 9, al. 1 et 2, LACI s’applique à l’assuré. Au moment où il commence sa formation, ce délai-cadre est prolongé jusqu’au terme de la formation pour laquelle l’allocation a été octroyée. S’il interrompt sa formation ou s’il l’achève, la prolongation du délai-cadre cesse le jour où il interrompt ou termine la formation. Un nouveau délai-cadre peut être ouvert dès le jour suivant s’il remplit les conditions fixées à l’art. 8 LACI.238 6 ...239 7 Les demandes d’allocations de formation doivent être présentées par l’assuré à l’autorité cantonale huit semaines avant le début de la formation. 8 En règle générale, l’autorité cantonale communique sa décision à l’assuré dans les quatre semaines après l’expédition de la demande. 233Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). 234 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 235 [RO 1979 1687, 1985 660ch. I 21, 1987 600art. 17 ch. 3, 1991 857annexe ch. 4, 1992 288annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822art. 2, 1999 2374ch. I 2, 2003 187annexe ch. II 2. RO 2003 4557annexe ch. I 1]. Actuellement: LF du 13 déc. 2002 (RS 412.10). 236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 237 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). 238 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). 239 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). |