Ordonnance
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Art. 98a Mesures en faveur des personnes menacées de chômage 266
(art. 59, al. 1, LACI) Les employeurs qui désirent organiser des mesures relatives au marché du travail relevant de l’art. 59, al. 1, LACI, doivent associer l’autorité cantonale dès la phase d’élaboration du projet et présenter ensuite une demande écrite. Cette demande vaut pour toutes les personnes menacées de chômage au sein de l’entreprise. L’autorité cantonale transmet la demande avec son préavis, dans un délai de deux semaines, à l’organe de compensation, qui statue dans un délai d’une semaine. L’art. 59c, al. 4, LACI est réservé. 266Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). |