Ordonnance
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Art. 12 Période de cotisation des assurés à la retraite anticipée
(art. 13, al. 3, LACI) 1 Pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge donnant droit aux prestations de l’AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l’activité soumise à cotisation qu’ils ont exercée après leur mise à la retraite. 2 L’al. 1 n’est pas applicable lorsque l’assuré:
3Sont considérées comme des prestations de vieillesse les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse d’une assurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, quelles soient versées au titre d’une rente de vieillesse ordinaire ou d’une prestation de préretraite.43 41Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). 42Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1094). |