(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)85
1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2 Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.86
3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.87
84Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
87 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).