Ordonnance
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Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension 155
(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI) 1 Le délai de suspension du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:156
2 Les jours de suspension sont exécutés après le délai d’attente ou une suspension déjà en cours. 3 La suspension dure:
4 Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré:
5 Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. 155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). 156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339). |