Ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

du 31 août 1983 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 48 Perte de travail à prendre en considération pour les travailleurs à domi­cile

(art. 32, al. 1, LACI)

1 La perte de trav­ail des trav­ail­leurs à dom­i­cile n’est pas prise en con­sidéra­tion lors du cal­cul de la perte de trav­ail subie par l’en­tre­prise.

2 La perte de trav­ail d’un trav­ail­leur à dom­i­cile n’est prise en con­sidéra­tion que dans la mesure où le salaire dudit trav­ail­leur pour une péri­ode de dé­compte est in­férieur de 20 pour cent ou plus au salaire moy­en que led­it trav­ail­leur a ob­tenu av­ant la pre­mière péri­ode de dé­compte, mais dur­ant les douze derniers mois précé­dents au plus.

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