Ordonnance
|
Art. 48 Perte de travail à prendre en considération pour les travailleurs à domicile
(art. 32, al. 1, LACI) 1 La perte de travail des travailleurs à domicile n’est pas prise en considération lors du calcul de la perte de travail subie par l’entreprise. 2 La perte de travail d’un travailleur à domicile n’est prise en considération que dans la mesure où le salaire dudit travailleur pour une période de décompte est inférieur de 20 pour cent ou plus au salaire moyen que ledit travailleur a obtenu avant la première période de décompte, mais durant les douze derniers mois précédents au plus. |