Ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

du 31 août 1983 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 6 Délais d’attente spéciaux 19

(art. 14, al. 1, et 18, al. 2 et 3, LACI)20

1 L’as­suré libéré des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion pour l’un des mo­tifs définis à l’art. 14, al. 1, let. a, LACI, as­so­cié, le cas échéant, à l’un des mo­tifs définis aux let. b et c du même art­icle, doit ob­serv­er un délai d’at­tente de 120 jours.21

1bis Les as­surés visés à l’al. 1 qui, ay­ant ter­miné l’école ob­lig­atoire, se mettent à la dis­pos­i­tion du ser­vice de l’em­ploi, peuvent, pendant le délai d’at­tente prévu à l’al. 1, par­ti­ciper à un semestre de mo­tiv­a­tion visé à l’art. 64a, al. 1, let. c, LACI.22

1ter Les as­surés visés à l’al. 1 peuvent par­ti­ciper à un stage pro­fes­sion­nel visé à l’art. 64a, al. 1, let. b, LACI pendant le délai d’at­tente lor­sque le taux de chômage moy­en des six derniers mois dé­passe 3,3 % en Suisse.23

2 Les autres as­surés libérés des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion doivent ob­serv­er un délai d’at­tente de cinq jours.

3 ...24

4Au ter­me de l’ex­er­cice d’une activ­ité à ca­ra­ctère sais­on­ni­er (art. 7) ou d’une profes­sion dans laquelle les change­ments d’em­ployeurs sont fréquents ou les rap­ports de ser­vice de durée lim­itée (art. 8), le délai d’at­tente est d’un jour. Ce délai ne doit être ob­ser­vé qu’une fois pendant une péri­ode de con­trôle.

5 Le délai d’at­tente visé à l’al. 4 devi­ent ca­duc:

a.
deux mois après le ter­me du rap­port de trav­ail sur le­quel il re­pose;
b.
lor­sque le rap­port de trav­ail a duré au moins un an sans in­ter­rup­tion;
c.
lor­squ’un rap­port de trav­ail rel­ev­ant de l’al. 4 a cessé av­ant ter­me pour des mo­tifs d’or­dre économique, ou
d.
lor­sque l’as­suré ne jus­ti­fie pas de plus de cinq jours de trav­ail par péri­ode de con­trôle.

6 Le délai d’at­tente spé­cial doit être ob­ser­vé en sus du délai d’at­tente général visé à l’art. 18, al. 1, LACI. Ne sont réputés délais d’at­tente que les jours pour les­quels l’as­suré re­m­plit les con­di­tions don­nant droit à l’in­dem­nité.

19Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

24 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

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