Ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

du 31 août 1983 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 60 Choix de la caisse et changement de caisse

(art. 36, al. 2, let. c et 38, al. 1, LACI)

1 L’em­ployeur peut choisir une caisse pour chacun des sec­teurs d’ex­ploit­a­tion (art. 52).

2 Lor­sque l’em­ployeur a an­non­cé la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail et choisi une caisse, il ne peut en changer, dans une péri­ode de deux ans (art. 35, al. 1, LACI), qu’à la con­di­tion que:

a.
la caisse re­fuse sa de­mande d’in­dem­nisa­tion parce qu’elle n’est pas com­pé­tente;
b.
l’en­tre­prise n’entre plus dans le champ d’activ­ité de l’an­cienne caisse à rai­son du lieu ou de la matière (art. 78, al. 2, LACI).

3 Lor­sque l’em­ployeur a fait valoir des in­dem­nités en cas d’in­tem­péries au cours des deux dernières an­nées, il ne peut faire valoir des in­dem­nités en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail auprès d’une autre caisse que s’il re­m­plit l’une des deux condi­tions fig­ur­ant à l’al. 2.

4 L’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage peut autor­iser un change­ment de caisse si l’em­ployeur prouve que l’an­cienne caisse n’est pas en mesure de ré­gler le cas d’in­dem­nisa­tion con­formé­ment aux pre­scrip­tions ou qu’elle a com­mis de graves er­reurs dans le règle­ment d’un cas d’in­dem­nisa­tion précédent.

5 En cas de change­ment de caisse, la nou­velle caisse ac­quiert les droits d’ac­cès aux don­nées du cas de l’as­suré cor­res­pond­ant de man­ière ana­logue à l’art. 28, al. 3.177

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

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