Ordonnance
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Art. 65 Branches d’activité avec droit à l’indemnité en cas d’intempéries
(art. 42, al. 1 et 2, LACI) 1 L’indemnité en cas d’intempéries peut être versée dans les branches suivantes:
2 ...184 3 De surcroît, l’indemnité en cas d’intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s’effectuer normalement en raison d’une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives.185 181Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). 182Introduite par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). 183Introduite par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). 184Abrogé par le ch. I de l’O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). 185Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). |