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Ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

du 31 août 1983 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 69 Avis 190

(art. 45, LACI)

1 L’em­ployeur est tenu d’aviser l’autor­ité can­tonale, au moy­en du for­mu­laire fourni par l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage, de la perte de trav­ail due aux in­tem­péries, au plus tard le cin­quième jour du mois civil suivant.191

2 Lor­sque l’em­ployeur a com­mu­niqué avec re­tard, sans rais­on val­able, la perte de trav­ail due aux in­tem­péries, le début du droit à l’in­dem­nité est re­poussé d’autant.

3 L’autor­ité can­tonale déter­mine par dé­cision les jours pour lesquels l’in­dem­nité en cas d’in­tem­péries peut être oc­troyée.

190Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).