1 L’autorité cantonale ne peut enjoindre à l’assuré de participer à une mesure de formation ou d’emploi ou approuver sa participation à une telle mesure qu’à la condition que celle-ci soit organisée par des personnes qualifiées et selon un programme fixé à l’avance.207
2 Sont exclues les mesures usuelles dans les professions et au sein des entreprises pour mettre au courant de nouveaux collaborateurs.
3 L’art. 81e, al. 1, s’applique par analogie au délai de dépôt de la demande d’approbation.208
205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).