Ordonnance
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Art. 81a Contrôle de l’efficacité des mesures 209
(art. 59aLACI) 1 L’autorité cantonale transfère au système d’information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI) les données nécessaires au contrôle de l’efficacité des mesures.210 2 Les personnes et les institutions qui organisent des mesures relatives au marché du travail fournissent des informations, participent aux mesures de contrôle et établissent une évaluation des résultats obtenus. 3 L’organe de compensation évalue les données conformément à l’al. 1. Il utilise les résultats de ses analyses pour développer les mesures relatives au marché du travail. À cet effet, il tient notamment compte des besoins des demandeurs d’emploi dont la réinsertion sur le marché du travail est difficile.211 209Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). 210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339). 211 Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). |