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Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)
du 31 août 1983 (Etat le 1 janvier 2022)er
Art. 85Remboursement des frais occasionnés par la participation à des mesures de formation ou d’emploi 220
(art. 59cbis, al. 3, LACI)
1 La personne qui participe à une mesure de formation ou d’emploi doit remettre à la caisse les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables.
2 Au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l’utilisation d’un moyen de transport privé soient remboursés à l’assuré, sur présentation d’un justificatif, lorsqu’il n’y a pas de moyen de transport public ou qu’on ne peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il l’utilise. L’autorité cantonale fixe la contribution revenant à l’assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation.
3 Le DEFR fixe:
a.
les montants des contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation ou d’emploi;
b.
les montants alloués en cas d’utilisation de véhicules privés;
c.
les frais maximaux à prendre en considération pour les différents types de mesure.
220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).