Ordonnance
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Art. 87 Attestation de l’organisateur de la mesure de formation ou d’emploi 224
(art. 59cbis LACI) L’organisateur de la mesure de formation ou d’emploi établit pour chaque période de contrôle, au plus tard le troisième jour ouvrable du mois suivant, une attestation qui mentionne le nombre de jours pendant lesquels l’assuré a participé effectivement à la mesure, ainsi que ses absences. 224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339). |