Ordonnance
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Art. 115 Libération de l’obligation de réparer 298299
(art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85g, LACI)300 1 À la demande du fondateur, l’organe de compensation peut le libérer de son obligation de réparer le dommage lorsqu’il rend plausible que la caisse n’a commis qu’une faute légère en effectuant le versement des prestations indues.301 2 Le fondateur doit présenter la demande de libération dans les 90 jours après que la caisse a eu connaissance de l’inexigibilité du remboursement. 3 La libération de l’obligation de réparer est exclue lorsque, contrairement aux instructions de l’organe de compensation, la caisse n’a pas exigé du destinataire qu’il rembourse les prestations indues.302 4 L’art. 114 ainsi que les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie lorsque la caisse réclame d’elle-même le remboursement d’un versement erroné. 298Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097). 299Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 300 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 301 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). |
