Ordonnance
|
Art. 4 Jour entier de travail
(art. 11, al. 1, LACI) 1 Est réputée jour entier de travail, la cinquième partie de la durée hebdomadaire du travail que l’assuré a normalement accomplie durant son dernier rapport de travail. 2 Si l’assuré exerçait, en dernier lieu, une occupation à plein temps chaque jour durant lequel l’assuré est au chômage complet est réputé jour entier de travail perdu.18 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). |