Ordonnance
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Art. 84 Contrôle des mesures relatives au marché du travail 216
(art. 59 à 71d, 75a, 75b, 83, al. 1, et 110 LACI)217 L’organe de compensation peut contrôler les mesures relatives au marché du travail visées dans la LACI. 216Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861). |