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Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)
Art. 45Début du délai de suspension et durée de la suspension 158
(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1 Le délai de suspension du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a.
la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b.
l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision.
2 Les jours de suspension sont exécutés après le délai d’attente ou une suspension déjà en cours.
3 La suspension dure:
a.
de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b.
de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c.
de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4 Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré:
a.
abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi, ou qu’il
b.
refuse un emploi réputé convenable.
5 Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).