Ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)


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Art. 122a Frais à prendre en compte pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l’autorité cantonale 332

(art. 92, al. 7, LACI)

1 Sont pris en compte les frais d’ex­ploit­a­tion et les frais d’in­ves­t­isse­ment.

2 Le DE­FR peut fix­er une in­dem­nité for­faitaire ou des mont­ants pla­fonds pour cer­taines dépenses. En cas de doutes, l’or­gane de com­pens­a­tion dé­cide au cas par cas des frais pris en compte.

3 Le DE­FR défin­it la struc­ture min­i­male propre à garantir le ser­vice min­im­al des ORP, du ser­vice LMMT et de l’autor­ité can­tonale. Il fixe le coût de ce ser­vice min­im­al compte tenu de la né­ces­sité de préserv­er le niveau de qual­i­fic­a­tion du per­son­nel et de garantir un agran­disse­ment rap­ide des struc­tures en cas d’aug­ment­a­tion du nombre de de­mandeurs d’em­ploi.

4 Le can­ton présente à l’or­gane de com­pens­a­tion un budget général des dépenses prévues pour les ORP, le ser­vice LMMT et l’autor­ité can­tonale. L’or­gane de com­pens­a­tion fixe dans quel délai et sous quelle forme le budget doit être présenté.

5 Après ex­a­men du budget, l’or­gane de com­pens­a­tion pro­nonce une dé­cision de prin­cipe (dé­cision d’oc­troi).

6 Les avances ne peuvent re­présenter plus de 80 % des frais budgétés. Un premi­er acompte re­présent­ant 30% au max­im­um est ver­sé au début de l’an­née; les acomptes suivants sont ver­sés à in­ter­valles réguli­ers.

7 À la fin jan­vi­er au plus tard, le can­ton présente à l’or­gane de com­pens­a­tion un dé­compte dé­taillé des frais ef­fec­tifs de l’an­née précédente.

8 L’or­gane de com­pens­a­tion ex­am­ine le dé­compte con­formé­ment à l’or­don­nance du 29 juin 2001 sur l’in­dem­nisa­tion des frais d’ex­écu­tion de la LACI333.334

9 L’autor­ité can­tonale tient un in­ventaire des ob­jets achet­és à l’aide des sub­ven­tions de l’as­sur­ance-chômage. De tels ob­jets ne peuvent être aliénés ou af­fectés à un autre us­age qu’avec l’ap­prob­a­tion de l’or­gane de com­pens­a­tion. Leur valeur résidu­elle sera portée en dé­duc­tion dans le dé­compte fi­nal.

332In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

333RS 837.023.3

334 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

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