Ordonnance
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Art. 122a Frais à prendre en compte pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l’autorité cantonale 332
(art. 92, al. 7, LACI) 1 Sont pris en compte les frais d’exploitation et les frais d’investissement. 2 Le DEFR peut fixer une indemnité forfaitaire ou des montants plafonds pour certaines dépenses. En cas de doutes, l’organe de compensation décide au cas par cas des frais pris en compte. 3 Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des ORP, du service LMMT et de l’autorité cantonale. Il fixe le coût de ce service minimal compte tenu de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi. 4 Le canton présente à l’organe de compensation un budget général des dépenses prévues pour les ORP, le service LMMT et l’autorité cantonale. L’organe de compensation fixe dans quel délai et sous quelle forme le budget doit être présenté. 5 Après examen du budget, l’organe de compensation prononce une décision de principe (décision d’octroi). 6 Les avances ne peuvent représenter plus de 80 % des frais budgétés. Un premier acompte représentant 30% au maximum est versé au début de l’année; les acomptes suivants sont versés à intervalles réguliers. 7 À la fin janvier au plus tard, le canton présente à l’organe de compensation un décompte détaillé des frais effectifs de l’année précédente. 8 L’organe de compensation examine le décompte conformément à l’ordonnance du 29 juin 2001 sur l’indemnisation des frais d’exécution de la LACI333.334 9 L’autorité cantonale tient un inventaire des objets achetés à l’aide des subventions de l’assurance-chômage. De tels objets ne peuvent être aliénés ou affectés à un autre usage qu’avec l’approbation de l’organe de compensation. Leur valeur résiduelle sera portée en déduction dans le décompte final. 332Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097). 334 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). |