Ordonnance
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Art. 48a Perte d’au moins 10 pour cent des heures de travail 163
(art. 32, al. 1, let. b LACI) 1 Si l’introduction de la réduction de l’horaire de travail ne coïncide pas avec le début d’une période de décompte et si aucune réduction de l’horaire n’a été effectuée durant la période de décompte précédente, la perte de travail d’au moins 10 % se calcule sur les heures normales de travail à compter du début de la réduction de l’horaire de travail. 2 Si le travail est repris à plein temps avant la fin d’une période de décompte et si aucune réduction de l’horaire n’est effectuée durant la période de décompte suivante, la perte de travail d’au moins 10 % se calcule sur les heures normales de travail à effectuer jusqu’à la fin de la réduction de l’horaire de travail. 3 Les périodes de décompte au cours desquelles le travail a été partiellement réduit au sens des al. 1 et 2 sont entièrement prises en compte pour déterminer la durée maximum d’indemnisation (art. 35 LACI). 163Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648). |