Ordonnance
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Art. 51a Perte de travail due à une baisse de la clientèle imputable aux conditions météorologiques 168
(art. 32, al. 3, LACI) 1 Une perte de travail est prise en considération lorsqu’elle est imputable à des conditions météorologiques exceptionnelles qui immobilisent l’entreprise ou restreignent considérablement son activité. 2 Est notamment considéré comme condition météorologique exceptionnelle pour une entreprise, le manque de neige dans les régions de sports d’hiver, si tant est qu’il survienne dans une période durant laquelle ladite entreprise peut prouver qu’elle a été ouverte pendant trois des cinq dernières années au moins. 3 L’activité de l’entreprise est réputée considérablement restreinte lorsque le chiffre d’affaires réalisé durant la période de décompte correspondante n’excède pas 25 % de la moyenne des chiffres d’affaires réalisés pendant la même période au cours des cinq dernières années. 4 Pour chaque période de décompte, un délai d’attente de trois jours entiers de travail est déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération. Dans les entreprises dont l’activité est exclusivement saisonnière, le délai d’attente est de deux semaines pour la première perte de travail de la saison. 5 Seuls sont pris en compte comme jours d’attente les jours de travail perdus durant lesquels le travailleur était sous contrat et pour lesquels il a reçu de l’employeur une compensation au moins équivalente à l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail. 6 Les dispositions du présent article s’appliquent également aux travailleurs ayant un contrat de durée déterminée. 168Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). Selon le ch. II de ladite mod., le délai d’attente de deux semaines selon l’al. 4 peut commencer à courir avant l’entrée en vigueur de la présente mod., dans la mesure où la réduction de l’horaire a été annoncée |