Ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)


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Art. 51a Perte de travail due à une baisse de la clientèle imputable aux conditions météorologiques 168

(art. 32, al. 3, LACI)

1 Une perte de trav­ail est prise en con­sidéra­tion lor­squ’elle est im­put­able à des con­di­tions météoro­lo­giques ex­cep­tion­nelles qui im­mob­ilis­ent l’en­tre­prise ou re­streignent con­sidér­able­ment son activ­ité.

2 Est not­am­ment con­sidéré comme con­di­tion météoro­lo­gique ex­cep­tion­nelle pour une en­tre­prise, le manque de neige dans les ré­gions de sports d’hiver, si tant est qu’il sur­vi­enne dans une péri­ode dur­ant laquelle ladite en­tre­prise peut prouver qu’elle a été ouverte pendant trois des cinq dernières an­nées au moins.

3 L’activ­ité de l’en­tre­prise est réputée con­sidér­able­ment re­streinte lor­sque le chif­fre d’af­faires réal­isé dur­ant la péri­ode de dé­compte cor­res­pond­ante n’ex­cède pas 25 % de la moy­enne des chif­fres d’af­faires réal­isés pendant la même péri­ode au cours des cinq dernières an­nées.

4 Pour chaque péri­ode de dé­compte, un délai d’at­tente de trois jours en­ti­ers de trav­ail est dé­duit de la durée de la perte de trav­ail à pren­dre en con­sidéra­tion. Dans les en­tre­prises dont l’activ­ité est ex­clus­ive­ment sais­on­nière, le délai d’at­tente est de deux se­maines pour la première perte de trav­ail de la sais­on.

5 Seuls sont pris en compte comme jours d’at­tente les jours de trav­ail per­dus dur­ant lesquels le trav­ail­leur était sous con­trat et pour lesquels il a reçu de l’em­ployeur une com­pens­a­tion au moins équi­val­ente à l’in­dem­nité pour ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail.

6 Les dis­pos­i­tions du présent art­icle s’ap­pli­quent égale­ment aux trav­ail­leurs ay­ant un con­trat de durée déter­minée.

168In­troduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). Selon le ch. II de ladite mod., le délai d’at­tente de deux se­maines selon l’al. 4 peut com­men­cer à courir av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente mod., dans la mesure où la ré­duc­tion de l’ho­raire a été an­non­cée

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