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Ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

Art. 81 Participation à une mesure de formation ou d’emploi 207

(art. 60 et 64a LACI)208

1 L’autor­ité can­tonale ne peut en­joindre à l’as­suré de par­ti­ciper à une mesure de form­a­tion ou d’em­ploi ou ap­prouver sa par­ti­cip­a­tion à une telle mesure qu’à la con­di­tion que celle-ci soit or­gan­isée par des per­sonnes qual­i­fiées et selon un pro­gramme fixé à l’avance.209

2 Sont ex­clues les mesur­es usuelles dans les pro­fes­sions et au sein des en­tre­prises pour mettre au cour­ant de nou­veaux col­lab­or­at­eurs.

3 L’art. 81e, al. 1, s’ap­plique par ana­lo­gie au délai de dépôt de la de­mande d’ap­prob­a­tion.210

207 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).