Ordonnance
|
Art. 9 Indemnité de vacances dans des cas particuliers 29
(art. 11, al. 4, LACI) 1 Si l’assuré a touché une indemnité de vacances représentant 20 pour cent ou plus du salaire soumis à l’AVS, les jours correspondants sont déduits de la perte de travail à prendre en considération, dans la mesure où:
2 Seuls sont déduits les jours de vacances auxquels l’assuré a droit depuis la dernière période de vacances et qu’il n’a pas encore pris. 29Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). |