(art. 23, al. 1, LACI)119
1 Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation.120
2 Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’al. 1.121
3 La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage. À ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation.122
3bis Lorsque le salaire varie en raison de l’horaire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux al. 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de l’horaire de travail convenu contractuellement.123
3ter …124
4 Le gain assuré est redéfini si, pendant le délai-cadre d’indemnisation:
- a.
- l’assuré a, avant de retomber au chômage, exercé pendant au moins six mois consécutifs une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré;
- b.
- l’étendue de la perte de travail à prendre en considération de l’assuré a subi un changement.125
5 …126
119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
123Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991(RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
124Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
125Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
126 Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).