Ordonnance du DFI
sur les additifs admis dans les denrées alimentaires
(Ordonnance sur les additifs, OAdd)

du 25 novembre 2013 (Etat le 1 juillet 2020)er


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Art. 1a Principes 7

1 Les ad­di­tifs et les den­rées al­i­mentaires auxquelles ont été ajoutés un ou plusieurs ad­di­tifs ne peuvent être util­isés que con­formé­ment aux règles fixées dans la présente or­don­nance.

2 Seules les sub­stances men­tion­nées à l’an­nexe 1a peuvent être util­isées comme ad­di­tifs.

3 Les con­di­tions d’util­isa­tion com­munes sont ap­plic­ables aux groupes d’ad­di­tifs men­tion­nés à l’an­nexe 2.

4 Les ad­di­tifs et les groupes d’ad­di­tifs autor­isés dans les différentes den­rées al­i­mentaires fig­urent dans l’an­nexe 3, let. B.

5 Un ad­di­tif doit être util­isé con­formé­ment aux bonnes pratiques de fab­ric­a­tion (BPF). Les BPF sont réputées re­spectées si:

a.
la dose util­isée ne dé­passe pas la dose re­quise pour ob­tenir l’ef­fet recher­ché, et que
b.
l’util­isa­tion de l’ad­di­tif n’in­duit pas le con­som­mateur en er­reur.

6 Ne sont pas con­sidérés comme ad­di­tifs al­i­mentaires:

a.
les aux­ili­aires tech­no­lo­giques;
b.
les sub­stances util­isées pour la pro­tec­tion des plantes et des produits végétaux;
c.
les sub­stances ajoutées aux den­rées al­i­mentaires en tant que nu­tri­ments;
d.
les sub­stances util­isées pour le traite­ment de l’eau pot­able;
e.
les mono­sac­char­ides, les dis­ac­char­ides et les oli­gosac­char­ides ain­si que les den­rées al­i­mentaires con­ten­ant ces sub­stances et qui sont util­isées pour leurs pro­priétés édul­cor­antes;
f.
les den­rées al­i­mentaires, séchées ou con­centrées, entrant dans la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires com­posées, util­isées en rais­on de leurs pro­priétés aro­matiques, sap­ides ou nu­trit­ives, tout en ay­ant un ef­fet col­or­ant secondaire;
g.
les sub­stances entrant dans la com­pos­i­tion d’une couche ou d’une en­vel­oppe de pro­tec­tion ne fais­ant pas partie de la den­rée al­i­mentaire et n’étant pas des­tinée à être con­som­mée en même temps que cette den­rée;
h.
les produits con­ten­ant de la pec­tine ob­tenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d’agru­mes ou de leur mélange, par l’ac­tion d’un acide di­lué suivie d’une neut­ral­isa­tion parti­elle au moy­en de sels de so­di­um ou de po­tassi­um;
i.
les bases ou masses de gommes pour la fab­ric­a­tion de gomme à mâch­er;
j.
la dex­trine blanche ou jaune, l’amid­on tor­réfié ou dex­trin­isé, l’amid­on modi­fié par traite­ment acide ou al­cal­in, l’amid­on blan­chi, l’amid­on modi­fié physique­ment et l’amid­on traité au moy­en d’en­zymes amyl­olytiques;
k.
le plasma san­guin, la gélat­ine al­i­mentaire, les hy­dro­lys­ats de protéines et leurs sels, les protéines du lait et le glu­ten;
l.
les acides aminés et leurs sels, autres que l’acide glutamique, la gly­cine, la cystéine et la cystine et leurs sels;
m.
les caséin­ates et la caséine;
n.
l’in­u­line;
o.
les arômes;
p.
les sub­stances visées à l’art. 2, let a et d, de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les procédés et les aux­ili­aires tech­no­lo­giques util­isés pour le traite­ment des den­rées al­i­mentaires8.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

8 RS 817.022.42

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