1 Les additifs et les denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutés un ou plusieurs additifs ne peuvent être utilisés que conformément aux règles fixées dans la présente ordonnance.
2 Seules les substances mentionnées à l’annexe 1a peuvent être utilisées comme additifs.
3 Les conditions d’utilisation communes sont applicables aux groupes d’additifs mentionnés à l’annexe 2.
4 Les additifs et les groupes d’additifs autorisés dans les différentes denrées alimentaires figurent dans l’annexe 3, let. B.
5 Un additif doit être utilisé conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF). Les BPF sont réputées respectées si:
- a.
- la dose utilisée ne dépasse pas la dose requise pour obtenir l’effet recherché, et que
- b.
- l’utilisation de l’additif n’induit pas le consommateur en erreur.
6 Ne sont pas considérés comme additifs alimentaires:
- a.
- les auxiliaires technologiques;
- b.
- les substances utilisées pour la protection des plantes et des produits végétaux;
- c.
- les substances ajoutées aux denrées alimentaires en tant que nutriments;
- d.
- les substances utilisées pour le traitement de l’eau potable;
- e.
- les monosaccharides, les disaccharides et les oligosaccharides ainsi que les denrées alimentaires contenant ces substances et qui sont utilisées pour leurs propriétés édulcorantes;
- f.
- les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, utilisées en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire;
- g.
- les substances entrant dans la composition d’une couche ou d’une enveloppe de protection ne faisant pas partie de la denrée alimentaire et n’étant pas destinée à être consommée en même temps que cette denrée;
- h.
- les produits contenant de la pectine obtenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d’agrumes ou de leur mélange, par l’action d’un acide dilué suivie d’une neutralisation partielle au moyen de sels de sodium ou de potassium;
- i.
- les bases ou masses de gommes pour la fabrication de gomme à mâcher;
- j.
- la dextrine blanche ou jaune, l’amidon torréfié ou dextrinisé, l’amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l’amidon blanchi, l’amidon modifié physiquement et l’amidon traité au moyen d’enzymes amylolytiques;
- k.
- le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, les protéines du lait et le gluten;
- l.
- les acides aminés et leurs sels, autres que l’acide glutamique, la glycine, la cystéine et la cystine et leurs sels;
- m.
- les caséinates et la caséine;
- n.
- l’inuline;
- o.
- les arômes;
- p.
- les substances visées à l’art. 2, let a et d, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les procédés et les auxiliaires technologiques utilisés pour le traitement des denrées alimentaires8.