Ordonnance du DFI
sur les additifs admis dans les denrées alimentaires
(Ordonnance sur les additifs, OAdd)


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Art. 9b Additifs et préparations d’additifs qui ne sont pas destinés à être remis comme tels aux consommateurs 20

1 Si les ad­di­tifs et pré­par­a­tions d’ad­di­tifs ne sont pas re­mis comme tels aux con­som­mateurs, mais à des fins de trans­form­a­tion, il faut fournir, sur l’em­ballage ou sur le ré­cipi­ent, les in­form­a­tions suivantes, en plus de celles pre­scrites à l’art. 3, al. 1, let. a, c, e à g, k et m, OID­Al21:

a.
la men­tion «à util­iser dans des den­rées al­i­mentaires» ou une men­tion plus spé­ci­fique au sujet de l’util­isa­tion al­i­mentaire à laquelle l’ad­di­tif est des­tiné;
b.
les com­posants selon leur dé­nom­in­a­tion fixée, par or­dre décrois­sant de poids; s’il s’agit d’ad­di­tifs, il faut util­iser leur dé­nom­in­a­tion ou leur numéro E;
c.
toutes les in­dic­a­tions per­met­tant de re­specter les pre­scrip­tions con­cernant les ten­eurs max­i­m­ales d’ad­di­tifs et d’in­grédi­ents dans le produit fini.

2 Les in­form­a­tions visées à l’al. 1, let. c, et celles pre­scrites à l’art. 3, al. 1, let. g et k, OID­Al peuvent être in­cluses unique­ment dans les doc­u­ments ac­com­pag­nant la marchand­ise qui doivent être présentés av­ant ou au mo­ment de la liv­rais­on, à con­di­tion que la men­tion «pour la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires et non des­tiné à la vente au dé­tail» fig­ure de man­ière bi­en vis­ible sur l’em­ballage ou sur le ré­cipi­ent du produit con­cerné.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).

21 RS 817.022.16

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