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Art. 10 Surveillance
1L'autorité cantonale veille au respect des conditions d'autorisation. Elle désigne une personne appropriée, qui fait au domicile des futurs parents adoptifs des visites aussi fréquentes qu'il le faut, mais au minimum deux par an. Cette personne se fait une opinion sur les conditions de prise en charge de l'enfant et établit des rapports sur les visites à l'intention de l'autorité cantonale. 2Si elle constate des insuffisances, l'autorité cantonale enjoint aux futurs parents adoptifs de prendre sans délai les mesures nécessaires pour y remédier et d'établir à son intention un rapport sur la mise en oeuvre de celles-ci. 3Si les conditions de l'autorisation ne sont pas respectées, l'autorité cantonale la retire ou retire l'agrément, si seul celui-ci a été octroyé. Elle informe l'autorité de protection de l'enfant compétente et si, nécessaire, le service cantonal des migrations. 4Si l'enfant se trouve en Suisse, l'autorité cantonale le place ailleurs ou demande à l'autorité de protection de l'enfant compétente de le faire. |