Ordonnance sur l'adoption

du 29 juin 2011 (Etat le 1er janvier 2012)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 2 Autorités compétentes

1L'Of­fice fédéral de la justice (OFJ):

a.
re­m­plit les tâches men­tion­nées à l'art. 2 LF-CLaH en tant qu'autor­ité cent­rale fédérale;
b.
autor­ise l'activ­ité d'in­ter­mé­di­aire et la sur­veille;
c.
édicte des in­struc­tions vis­ant à protéger les en­fants et à éviter les abus dans le do­maine de l'ad­op­tion in­ter­na­tionale et de l'activ­ité d'in­ter­mé­di­aire;
d.
édicte des in­struc­tions ou des re­com­manda­tions vis­ant à as­surer la co­ordin­a­tion en matière d'ad­op­tion;
e.
re­présente la Suisse auprès des autor­ités d'ad­op­tion étrangères et promeut la col­lab­or­a­tion avec ces autor­ités;
f.
con­seille et in­forme les autor­ités can­tonales, not­am­ment sur les procé­dures ap­plic­ables dans les Etats d'ori­gine.

2L'autor­ité can­tonale visée à l'art. 316, al. 1bis, CC (autor­ité can­tonale):

a.
re­m­plit les tâches men­tion­nées à l'art. 3 LF-CLaH en tant qu'autor­ité cent­rale can­tonale;
b.
mène la procé­dure d'autor­isa­tion de l'ac­cueil d'en­fants en vue de l'ad­op­tion;
c.
as­sure le suivi et la sur­veil­lance de la prise en charge de l'en­fant jusqu'à l'ad­op­tion;
d.
procède à des véri­fic­a­tions et émet des prises de po­s­i­tion à l'in­ten­tion de l'OFJ s'agis­sant not­am­ment de l'oc­troi d'autor­isa­tions aux in­ter­mé­di­aires (art. 12), lui fournit des don­nées stat­istiques et des in­dic­a­tions sur les coûts de la procé­dure d'ad­op­tion.

3Le can­ton peut déléguer les com­pétences visées à l'al. 2 à un autre can­ton ou à une autor­ité in­ter­can­t­onale.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden