1L'Office fédéral de la justice (OFJ):
- a.
- remplit les tâches mentionnées à l'art. 2 LF-CLaH en tant qu'autorité centrale fédérale;
- b.
- autorise l'activité d'intermédiaire et la surveille;
- c.
- édicte des instructions visant à protéger les enfants et à éviter les abus dans le domaine de l'adoption internationale et de l'activité d'intermédiaire;
- d.
- édicte des instructions ou des recommandations visant à assurer la coordination en matière d'adoption;
- e.
- représente la Suisse auprès des autorités d'adoption étrangères et promeut la collaboration avec ces autorités;
- f.
- conseille et informe les autorités cantonales, notamment sur les procédures applicables dans les Etats d'origine.
2L'autorité cantonale visée à l'art. 316, al. 1bis, CC (autorité cantonale):
- a.
- remplit les tâches mentionnées à l'art. 3 LF-CLaH en tant qu'autorité centrale cantonale;
- b.
- mène la procédure d'autorisation de l'accueil d'enfants en vue de l'adoption;
- c.
- assure le suivi et la surveillance de la prise en charge de l'enfant jusqu'à l'adoption;
- d.
- procède à des vérifications et émet des prises de position à l'intention de l'OFJ s'agissant notamment de l'octroi d'autorisations aux intermédiaires (art. 12), lui fournit des données statistiques et des indications sur les coûts de la procédure d'adoption.
3Le canton peut déléguer les compétences visées à l'al. 2 à un autre canton ou à une autorité intercantonale.