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Ordonnance
sur l’adoption
(OAdo)

du 29 juin 2011 (État le 23 janvier 2023)

Art. 10 Surveillance

1 L’autor­ité can­tonale veille au re­spect des con­di­tions d’autor­isa­tion. Elle désigne une per­sonne ap­pro­priée, qui fait au dom­i­cile des fu­turs par­ents ad­op­tifs des vis­ites aus­si fréquentes qu’il le faut, mais au min­im­um deux par an. Cette per­sonne se fait une opin­ion sur les con­di­tions de prise en charge de l’en­fant et ét­ablit des rap­ports sur les vis­ites à l’in­ten­tion de l’autor­ité can­tonale.

2 Si elle con­state des in­suf­f­is­ances, l’autor­ité can­tonale en­joint aux fu­turs par­ents ad­op­tifs de pren­dre sans délai les mesur­es né­ces­saires pour y re­médi­er et d’ét­ab­lir à son in­ten­tion un rap­port sur la mise en œuvre de celles-ci.

3 Si les con­di­tions de l’autor­isa­tion ne sont pas re­spectées, l’autor­ité can­tonale la re­tire ou re­tire l’agré­ment, si seul ce­lui-ci a été oc­troyé. Elle in­forme l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant com­pétente et si, né­ces­saire, le ser­vice can­ton­al des mi­gra­tions.

4 Si l’en­fant se trouve en Suisse, l’autor­ité can­tonale le place ail­leurs ou de­mande à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant com­pétente de le faire.