1 L’Office fédéral de la justice (OFJ):
- a.
- remplit les tâches mentionnées à l’art. 2 LF-CLaH en tant qu’autorité centrale fédérale;
- b.
- autorise l’activité d’intermédiaire et la surveille;
- c.
- édicte des instructions visant à protéger les enfants et à éviter les abus dans le domaine de l’adoption internationale et de l’activité d’intermédiaire;
- d.
- édicte des instructions ou des recommandations visant à assurer la coordination en matière d’adoption;
- e.
- représente la Suisse auprès des autorités d’adoption étrangères et promeut la collaboration avec ces autorités;
- f.
- conseille et informe les autorités cantonales, notamment sur les procédures applicables dans les États d’origine.
2 L’autorité cantonale visée à l’art. 316, al. 1bis, CC (autorité cantonale):
- a.
- remplit les tâches mentionnées à l’art. 3 LF-CLaH en tant qu’autorité centrale cantonale;
- b.
- mène la procédure d’autorisation de l’accueil d’enfants en vue de l’adoption;
- c.
- assure le suivi et la surveillance de la prise en charge de l’enfant jusqu’à l’adoption;
- d.
- procède à des vérifications et émet des prises de position à l’intention de l’OFJ s’agissant notamment de l’octroi d’autorisations aux intermédiaires (art. 12), lui fournit des données statistiques et des indications sur les coûts de la procédure d’adoption.
3 Le canton peut déléguer les compétences visées à l’al. 2 à un autre canton ou à une autorité intercantonale.