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Art. 6 Agrément
1 L’autorité cantonale certifie par voie de décision l’aptitude des requérants lorsque les conditions visées à l’art. 5 sont remplies. 2 L’agrément indique en particulier l’État d’origine de l’enfant, son âge minimum et son âge maximum. Il précise si les requérants peuvent accueillir des enfants atteints dans leur santé. 3 Il est valable au maximum trois ans et peut être assorti de charges et de conditions. Il peut être renouvelé. |
