l’annexe 2 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles9, si elles ont été taxées d’après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties de la mention «pour l’alimentation des animaux»;
l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR11 du 7 décembre 1998 sur les régimes douaniers préférentiels, les valeurs de rendement et les recettes standard12 si elles ont été taxées d’après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties des mentions «pour l’alimentation humaine», «pour usages techniques» ou «pour la fabrication de denrées alimentaires».
2 Elles sont en franchise si elles sont destinées à l’alimentation:
a.
d’animaux détenus dans des jardins zoologiques ou des cirques;
b.
d’animaux utilisés à des fins scientifiques ou techniques;
c.
d’animaux vivant en liberté (y compris les oiseaux);
d.
de poissons, de chiens, de chats et d’autres animaux détenus dans des appartements, des locaux annexes, des enclos, etc., à des fins autres que la production d’aliments, à l’exception des animaux de rente.
3 Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.
8 Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 2 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 4 août 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2010 (RO 2010 3503).
11 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).