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Ordonnance du DFF
sur les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi
(Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou)

Art. 26 Paiement subséquent de la dette douanière

1 Dans les cas visés à l’art. 25, le béné­fi­ci­aire doit procéder au paiement sub­séquent de la différence entre le taux de droits de dou­ane ré­duit et le taux de droits de dou­ane nor­mal.

2 Dans des cas jus­ti­fiés, la DGD ren­once au paiement sub­séquent, not­am­ment:

a.
si la quant­ité man­quante se situe dans les lim­ites des pertes d’en­tre­posage usuelles pour la marchand­ise en ques­tion, ou
b.
s’il est prouvé que la marchand­ise a été détru­ite par has­ard ou pour cause de force ma­jeure.