Ordonnance du DFF
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Art. 17 Preuve de l’emploi
1 Le requérant doit prouver que les marchandises pour lesquelles il demande le remboursement ont été utilisées ou vendues conformément à l’art. 13, al. 2. 2 Sont réputés preuve de l’emploi:
3 Les documents de vente et de livraison des marchandises remises pour lesquelles un remboursement a été accordé ou sera accordé doivent être munis de la réserve d’emploi figurant dans l’annexe 2.13 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 17 juil. 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2009 (RO 2009 3731). |