Ordonnance du DFF
sur les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi
(Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou)


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Art. 7 Preuve de l’emploi

1 Sur de­mande de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF)7, le béné­fi­ci­aire doit prouver qu’il a util­isé les marchand­ises con­formé­ment à l’en­gage­ment d’em­ploi.

2 S’il util­ise les marchand­ises dans sa propre en­tre­prise, il doit tenir des con­trôles de fab­ric­a­tion ou ap­port­er la preuve d’une autre man­ière ap­pro­priée.

7 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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