Ordonnance du DFF
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Art. 7 Preuve de l’emploi
1 Sur demande de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)7, le bénéficiaire doit prouver qu’il a utilisé les marchandises conformément à l’engagement d’emploi. 2 S’il utilise les marchandises dans sa propre entreprise, il doit tenir des contrôles de fabrication ou apporter la preuve d’une autre manière appropriée. 7 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |
