Ordonnance
sur l’approvisionnement économique du pays
(OAEP)

du 10 mai 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 28 Validité du droit de disjonction et du droit de gage

1 Le droit de dis­jonc­tion et le droit de gage s’ap­pli­quent à toutes les marchand­ises com­posant la réserve ob­lig­atoire; leur qual­ité et leur quant­ité sont définies dans le con­trat de stock­age.

2 Dès lors que la quant­ité ou la qual­ité de ces marchand­ises di­verge de celles définies dans le con­trat, toutes celles du même genre ap­par­ten­ant au pro­priétaire de la réserve ob­lig­atoire sont con­sidérées comme fais­ant partie de ladite réserve, quels que soi­ent le lieu de stock­age, la sorte, la qual­ité, la proven­ance et le numéro de tarif dou­ani­er.

3 Si la réserve ob­lig­atoire n’ex­iste plus, il con­vi­ent de se ra­battre sur les éven­tuels droits du pro­priétaire à des in­dem­nités, dans les lim­ites du volume et de la valeur de l’an­cienne réserve ob­lig­atoire.

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