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Ordonnance
concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative
(OAF)1

du 26 mai 1961 (État le 1 janvier 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

Art. 13 Exclusion 22

1 Les as­surés sont ex­clus de l’as­sur­ance fac­ultat­ive:

a.
s’ils n’ont pas ac­quit­té en­tière­ment les cot­isa­tions dues pour une an­née de cot­isa­tion au 31 décembre de l’an­née civile suivante (art. 14, al. 1);
b.
s’ils n’ont pas payé les in­térêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l’an­née civile qui suit l’an­née au cours de laquelle la dé­cision fix­ant ces in­térêts est en­trée en force;
c.
s’ils n’ont pas re­mis les jus­ti­fic­atifs qui leur ont été de­mandés à la caisse de com­pens­a­tion au 31 décembre de l’an­née qui suit l’an­née de cot­isa­tion.23

2 Av­ant l’ex­pir­a­tion du délai, la caisse de com­pens­a­tion ad­ressera à l’as­suré sous pli re­com­mandé, une som­ma­tion le men­açant d’ex­clu­sion de l’as­sur­ance. La men­ace d’ex­clu­sion peut in­ter­venir lors de l’en­voi de la som­ma­tion selon l’art. 17, al. 2, 2e phrase.24

3 L’ex­clu­sion prend ef­fet rétro­act­ive­ment au premi­er jour de l’an­née de cot­isa­tion pour laquelle les cot­isa­tions n’ont pas été en­tière­ment payées ou pour laquelle les doc­u­ments n’ont pas été re­mis. Lor­sque les in­térêts moratoires n’ont pas été en­tière­ment payés, l’as­suré est ex­clu rétro­act­ive­ment au premi­er jour de l’an­née au cours de laquelle la dé­cision fix­ant ces in­térêts est en­trée en force.25

4 Il n’y a pas ex­clu­sion de l’as­sur­ance si l’as­suré est em­pêché de vers­er les cot­isa­tions en temps voulu par suite d’une force ma­jeure ou de l’im­possib­il­ité de trans­fé­rer les cot­isa­tions en Suisse.

22Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 332).

23Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toute­fois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

25Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).