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Ordonnance concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)1
du 26 mai 1961 (État le 1 janvier 2023)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).
Art. 13aPersonnes tenues de payer des cotisations 27
1 Les assurés qui exercent une activité lucrative sont tenus de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où ils atteignent 64 ans, pour les femmes, et 65 ans pour les hommes.28
2 Les assurés sans activité lucrative sont tenus de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où ils atteignent 64 ans, pour les femmes, et 65 ans pour les hommes.29
3 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale de l’art. 13b:
a.
les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative;
b.
les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.
27 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5633).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5633).