Ordonnance
concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative
(OAF)1

du 26 mai 1961 (État le 1 janvier 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).


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Art. 17 Sommation 44

1 L’as­suré qui, dans le délai im­parti, ne donne pas les in­dic­a­tions né­ces­saires au cal­cul des cot­isa­tions re­cev­ra dans les deux mois une som­ma­tion écrite lui ac­cord­ant un délai sup­plé­mentaire de trente jours. En cas d’in­ob­serva­tion de ce nou­veau délai, les cot­isa­tions seront fixées dans une dé­cision de tax­a­tion d’of­fice, si l’as­suré a déjà ver­sé des cot­isa­tions à l’as­sur­ance fac­ultat­ive.45

2 L’as­suré qui ne paie pas les cot­isa­tions échues re­cev­ra dans les deux mois une som­ma­tion écrite lui ac­cord­ant un délai sup­plé­mentaire de trente jours. En cas d’in­ob­ser­va­tion de ce nou­veau délai, la caisse de com­pens­a­tion im­partira un derni­er délai à l’as­suré et le rendra at­ten­tif aux con­séquences du dé­faut de paiement.

44 Selon le ch. III de l’O du 11 oct. 1972, les titres mar­gin­aux ont été re­m­placés par des titres mé­di­ans au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560)

45Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 332).

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