Ordonnance
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Art. 18a Contribution aux frais d’administration 47
1 La contribution aux frais d’administration est égale au taux maximum fixé dans l’ordonnance du 11 octobre 1972 sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS48. 2 La contribution est perçue en même temps que les cotisations. 47 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828). 48 [RO 1972 2513. RO 2009 5333art. 2]. Voir actuellement l’O du DFI du 19 oct. 2011 (RS 831.143.41). |