Ordonnance
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Art. 21 Mesures de précaution 53
1 La caisse de compensation vérifie périodiquement si les ayants droit sont encore en vie et si leur état civil s’est modifié. À cet effet elle leur demande un certificat y relatif. 2 Les certificats doivent en règle générale être attestés par les autorités compétentes du pays de résidence. Sur demande de l’ayant droit ou de la caisse de compensation, ils sont attestés par la représentation suisse.54 53Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 922). 54Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. |