Ordonnance
concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative
(OAF)1

du 26 mai 1961 (État le 1 janvier 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).


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Art. 21 Mesures de précaution 53

1 La caisse de com­pens­a­tion véri­fie péri­od­ique­ment si les ay­ants droit sont en­core en vie et si leur état civil s’est modi­fié. À cet ef­fet elle leur de­mande un cer­ti­ficat y rela­tif.

2 Les cer­ti­ficats doivent en règle générale être at­testés par les autor­ités com­pétentes du pays de résid­ence. Sur de­mande de l’ay­ant droit ou de la caisse de com­pens­a­tion, ils sont at­testés par la re­présent­a­tion suisse.54

53Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 922).

54Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toute­fois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

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