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Ordonnance
concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative
(OAF)1

du 26 mai 1961 (État le 1 janvier 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

Art. 3 Attributions des représentations suisses 8

Les re­présent­a­tions suisses prêtent leur con­cours pour l’ap­plic­a­tion de l’as­sur­ance fac­ultat­ive. Elles ser­vent au be­soin d’in­ter­mé­di­aire entre les as­surés et la caisse de com­pens­a­tion et peuvent être ap­pelées not­am­ment à re­m­p­lir les tâches suivantes pour les per­sonnes rel­ev­ant de leur cir­con­scrip­tion con­su­laire:

a.
ren­sei­gn­er sur l’ex­ist­ence de l’as­sur­ance fac­ultat­ive;
b.
re­ce­voir les déclar­a­tions d’ad­hé­sion et les trans­mettre à la caisse de com­pens­a­tion;
c.
col­laborer à l’in­struc­tion des de­mandes de presta­tions AVS et AI;
d.
at­test­er et trans­mettre à la caisse de com­pens­a­tion les cer­ti­ficats de vie et d’état-civil;
e.
trans­mettre la cor­res­pond­ance aux as­surés.

8Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toute­fois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.