Ordonnance
|
Art. 13a Personnes tenues de payer des cotisations 27
1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations à compter:
2 L’obligation de cotiser dure jusqu’à la fin du mois au cours duquel les assurés atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.29 3 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale de l’art. 13b:
27 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828). 28 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506). 29 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506). |