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Ordonnance concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).
Art. 13aPersonnes tenues de payer des cotisations 27
1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations à compter:
a.
du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans, s’ils exercent une activité lucrative;
b
du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans, s’ils n’exercent pas d’activité lucrative.28
2 L’obligation de cotiser dure jusqu’à la fin du mois au cours duquel les assurés atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.29
3 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale de l’art. 13b:
a.
les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative;
b.
les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.
27 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).
28 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).
29 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).