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Ordonnance
concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative
(OAF)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

Art. 13a Personnes tenues de payer des cotisations 27

1 Les as­surés sont tenus de pay­er des cot­isa­tions à compt­er:

a.
du 1er jan­vi­er de l’an­née qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans, s’ils ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive;
b
du 1er jan­vi­er de l’an­née qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans, s’ils n’ex­er­cent pas d’activ­ité luc­rat­ive.28

2 L’ob­lig­a­tion de cot­iser dure jusqu’à la fin du mois au cours duquel les as­surés at­teignent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.29

3 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cot­isa­tions, pour autant que leur con­joint ait ver­sé des cot­isa­tions équi­val­ant au moins au double de la cot­isa­tion min­i­male de l’art. 13b:

a.
les con­joints sans activ­ité luc­rat­ive d’as­surés ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive;
b.
les per­sonnes qui trav­ail­lent dans l’en­tre­prise de leur con­joint si elles ne touchent aucun salaire en es­pèces.

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).