Ordonnance
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Art. 14 Calcul des cotisations, année de cotisation 31
1 Les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile. 2 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées d’après le revenu acquis effectivement pendant l’année de cotisation; celles des assurés sans activité lucrative sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis effectivement pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Pour l’établissement du revenu provenant de l’activité indépendante, le capital propre engagé dans l’entreprise à la fin de l’année de cotisation est déterminant. L’intérêt du capital propre à déduire du revenu est fixé en vertu de l’art. 18, al. 2, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants32. Le taux d’intérêt est arrondi au demi pour cent supérieur ou inférieur le plus rapproché. 3 Le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de l’année de cotisation définie à l’al. 1. Le cours est fixé par la caisse de compensation. 31Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). BGE
121 V 65 () from 6. Juli 1995
Regeste: Art. 4 BV, Art. 3 Abs. 2 lit. c, Art. 29 Abs. 1 AHVG, Art. 50 AHVV, Art. 14 Abs. 2 VFV. Anwendungsfall für den Grundsatz von Treu und Glauben bei fehlerhaftem Verhalten des zuständigen Schweizer Konsulats gegenüber einer in Brasilien lebenden nichterwerbstätigen Schweizer Witwe ohne eigene AHV-Beiträge. |