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Art. 10 Durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire; coordination
(art. 13, al. 1, 2 et 4, LAFam) 1 Si le salarié est empêché de travailler pour l’un des motifs énoncés à l’art. 324a, al. 1 et 3, du code des obligations (CO)18, les allocations familiales sont versées, dès le début de l’empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin. 1bis Si le salarié prend un congé non payé, les allocations familiales sont versées dès le début du congé, pendant le mois en cours et les trois mois suivants.19 1ter Après une interruption conformément à l’al. 1 ou 1bis, le droit aux allocations familiales existe dès le premier jour du mois de la reprise du travail.20 2 Le droit aux allocations familiales subsiste même sans droit légal au salaire:
3 Si le salarié décède, les allocations familiales sont versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants. 19 Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951). 20 Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951). 21 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497). |