Ordonnance
sur les allocations familiales
(OAFam)


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Art. 10 Durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire; coordination

(art. 13, al. 1, 2 et 4, LA­Fam)

1 Si le salar­ié est em­pêché de trav­ailler pour l’un des mo­tifs énon­cés à l’art. 324a, al. 1 et 3, du code des ob­lig­a­tions (CO)18, les al­loc­a­tions fa­miliales sont ver­sées, dès le début de l’em­pê­che­ment de trav­ailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin.

1bis Si le salar­ié prend un con­gé non payé, les al­loc­a­tions fa­miliales sont ver­sées dès le début du con­gé, pendant le mois en cours et les trois mois suivants.19

1ter Après une in­ter­rup­tion con­formé­ment à l’al. 1 ou 1bis, le droit aux al­loc­a­tions fa­miliales ex­iste dès le premi­er jour du mois de la re­prise du trav­ail.20

2 Le droit aux al­loc­a­tions fa­miliales sub­siste même sans droit légal au salaire:

a.
lors d’un con­gé de ma­ter­nité: pendant 16 se­maines au max­im­um;
b.
lors d’une pro­long­a­tion du con­gé de ma­ter­nité en rais­on d’une hos­pit­al­isa­tion du nou­veau-né: pendant une durée totale de 22 se­maines au max­im­um;
c.
lors d’un con­gé de pa­tern­ité: pendant 2 se­maines au max­im­um;
d.
lors d’un con­gé pour la prise en charge d’un en­fant grave­ment at­teint dans sa santé en rais­on d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent: pendant 14 se­maines au max­im­um;
e.
lors d’un con­gé d’ad­op­tion: pendant 2 se­maines au max­im­um;
f.
lors d’un con­gé pour activ­ités de jeun­esse en vertu de l’art. 329e, al. 1, CO: pendant la durée de ce con­gé.21

3 Si le salar­ié décède, les al­loc­a­tions fa­miliales sont ver­sées pendant le mois en cours et les trois mois suivants.

18 RS 220

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951).

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951).

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).

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