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Art. 11 Caisse de compensation pour allocations familiales compétente en cas d’exercice de plusieurs activités lucratives 24
(art. 13, al. 4, let. b, LAFam) 1 Si une personne est employée auprès de plusieurs employeurs, la caisse de compensation pour allocations familiales compétente est celle de l’employeur qui verse le salaire le plus élevé. 1bis Si une personne exerce simultanément une activité indépendante et une activité salariée, la caisse de compensation pour allocations familiales de son employeur est compétente à condition:
2 L’OFAS26 édicte des directives sur la désignation de la caisse de compensation pour allocations familiales compétente pour les personnes qui exercent plusieurs activités dépendantes ou indépendantes de courte durée ou irrégulières.27 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951). 25 Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951). 26 Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951). |