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Art. 18e Contrôle de l’obligation de communiquer
1 L’OFAS contrôle au moins une fois par année le nombre de communications faites par chaque service cités à l’art. 21c LAFam. 2 S’il constate des erreurs ou présume des manquements, il somme le service concerné de livrer les données nécessaires en lui impartissant un délai. 3 Si le service ne se conforme pas à la sommation, l’OFAS en informe l’autorité de surveillance compétente. |